224.9. Le traitement moyen est celui des trois années de service les mieux rémunérées ou, si le juge a moins de trois années de service, de toutes ses années de service.
Pour déterminer le traitement moyen, les traitements annuels pris en considération sont ceux de toutes les années de service du juge tels que fixés par décret pris en vertu de l’article 115, de l’article 175 ou de l’article 199, selon le cas. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans ou, s’il s’agit de la fonction du juge municipal en chef, si ce juge a exercé cette fonction pendant au moins cinq ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge municipal coordonnateur, à un juge municipal coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement de cette dernière.
Un juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans est réputé, à la seule fin de l’établissement du montant de sa pension, avoir reçu, pour chacune des années prises en considération, un traitement annuel au moins équivalent à celui d’un juge puîné.
Aux fins du présent article, le traitement afférent à une année de service pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou d’un congé à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175 est celui que le juge aurait reçu s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
2001, c. 8, a. 9; 2004, c. 41, a. 1; 2005, c. 41, a. 10; 2009, c. 8, a. 7; 2017, c. 302017, c. 30, a. 1211a; 2023, c. 312023, c. 31, a. 1411.